La place du principe du contradictoire dans les enquêtes internes en entreprise, notamment en matière de harcèlement, est limitée : il est largement écarté au profit d’exigences de loyauté, l’enquête devant avant tout être menée de manière impartiale et sérieuse, sous le contrôle ultérieur du juge et de la Cour de cassation.
Le contexte
Vous écrivez tout le mal que vous pensez de votre voisin, votre patron, votre maire ou d’un acteur de cinéma. La personne visée par vos propos en prend ombrage et engage des poursuites contre vous, soit par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, soit par une citation directe devant le tribunal correctionnel ou de police.
Vous êtes attaqué en diffamation et souhaitez vous défendre.
Au préalable, il faut avoir à l’esprit que :
- Par principe, la règle fondamentale qui s’applique est celle de la liberté d’expression, règle qui peut être limitée seulement par exception, selon des critères stricts.
- Sur le plan procédural, il n’est pas obligatoire de recourir aux services d’un avocat ni pour se défendre, ni même pour attaquer. Cependant, pour maximiser ses chances de gagner son procès, il est très vivement conseillé de solliciter un avocat pratiquant habituellement le droit de la presse, car la procédure recèle des chausse-trappes à la tous les étages.
Les moyens de défense
Deux axes doivent être systématiquement explorés.
D’abord, il conviendra de partir à la recherche d’erreurs de procédure, qui peuvent être nombreuses et entraîner la nullité de l’action adverse pour vice de forme (Lire « Agir en diffamation ou injure : (Presque) pas le droit à l’erreur ! »).
Ensuite, il faudra se défendre au fond, en se posant deux questions :
- Existe-t-il une diffamation ? Autrement dit, les propos poursuivis répondent-ils aux critères légaux de l’infraction de diffamation posés par la loi (1) ?
- Dans l’affirmative, peut-on excuser les propos diffamatoires et échapper ainsi à la condamnation ? Autrement dit, existe-t-il des circonstances permettant à l’auteur de la diffamation de s’exonérer de sa responsabilité (2) ?
- Les critères de la diffamation
Des propos sont diffamatoires s’ils cumulent trois conditions :
- Comporter l’allégation ou l’imputation d’un fait suffisamment précis et déterminé[1]
Concrètement, il doit être possible, en soi, de prouver la véracité ou la fausseté des propos poursuivis[2], même si ce débat probatoire n’a pas lieu.
Cette condition est exigée pour permettre à une personne visée par des propos diffamatoires de rapporter la preuve de la fausseté des faits – condition nécessaire pour caractériser le caractère diffamatoire des propos.
Les généralités ne sont pas diffamatoires, car insusceptibles d’être prouvées. Il en est ainsi de propos faisant allusion à certains goûts de luxe de l’ancien maire de Nice, à des pratiques policières douteuses, à la mafia et à une situation de non-droit[3].
Cette condition de précision permet aussi de distinguer les diffamations des injures[4], dont la véracité est par nature impossible à prouver[5].
- Être attentatoires à l’honneur ou la considération ;
Tout propos désagréable, toute information déplaisante ou critique véhémente ne constitue pas nécessairement une atteinte à l’honneur ou à la considération : le principe demeure celui de la liberté d’expression, incluant le droit de heurter, choquer ou inquiéter : « ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de » société démocratique. »[6]
Pour être diffamatoires, les propos doivent imputer des comportements condamnés par la loi[7], contraires aux diligences professionnelles[8] ou unanimement réprouvés par la morale, même si ce concept évolutif demeure flou[9].
Enfin, ce critère est apprécié objectivement par le tribunal, c’est-à-dire selon ce que le tribunal juge légal ou moral, et indépendamment de la morale de la personne s’estimant diffamée[10].
- Viser une personne identifiée ou identifiable
S’ils ne nomment pas explicitement la personne visée, ou si celle-ci n’est pas reconnaissable visuellement, les propos doivent permettre l’identification de celle-ci, même par un cercle restreint, notamment en fonction du contexte dans lequel ils ont été tenus, ou de tout autre propos les accompagnant[11].
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Si les trois critères ci-dessus sont réunis, les propos peuvent être qualifiés de diffamatoires.
Cependant, leur auteur peut encore échapper à toute condamnation, en faisant reconnaître sa bonne foi.
2. Les critères de la bonne foi
La bonne foi de l’auteur des propos peut être reconnue si ces propos revêtent plusieurs critères.
Par une suite de décisions récentes et novatrices[12], la Cour de cassation a précisé la méthode d’appréciation de la bonne foi, quand celle-ci est invoquée.
Le raisonnement doit se faire en deux temps, articulant les quatre critères traditionnellement constitutifs de la bonne foi :
- D’abord, on se demandera si les propos poursuivis s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante[13];
- Puis, si ces deux premières conditions sont réunies, il faudra alors apprécier les deux autres critères traditionnels : les propos ne doivent pas être empreints d’animosité personnelle, mais doivent au contraire témoigner d’une forme de prudence et de mesure dans leur formulation.
L’existence d’un débat d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante justifie que les critères d’absence d’animosité personnelle et de prudence dans l’expression soient appréciés moins strictement, avec une certaine tolérance pour les propos (très) véhéments[14].
En pratique, il sera d’autant moins exigé de prudence et d’absence d’animosité personnelle dans la formulation des propos que ceux-ci relèveront de l’intérêt général ou que leur base factuelle sera jugée suffisante.
Par ailleurs, les tribunaux ont toujours reconnu aux journalistes une « plus grande liberté de ton », en particulier dans en matière politique, ce qui n’implique de leur part « ni impartialité ni objectivité » dès lors qu’ils s’inscrivent dans un « débat public concernant le comportement des hommes politiques »[15].
En outre, une tolérance supplémentaire est accordée au journaliste non professionnel et au citoyen qui entend contribuer aux débats d’idées, lequel « n’était pas astreint aux mêmes exigences qu’un professionnel de l’information »[16].
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Avec l’avènement des réseaux sociaux, il n’y a, dans notre pays, pas trop d’inquiétude à nourrir pour la liberté d’expression, qui a plutôt de beaux jours devant elle.
Mais concomitamment, les abus explosent, posant la question, souvent légitime, d’imposer des limites plus restrictives à la liberté d’expression.
De plus, le développement des procédures-bâillon inquiète de plus en plus, à tel point que la Commission européenne a pris des mesures de protection[17].
Ainsi, c’est parce que cette liberté primordiale est parfois menacée qu’elle mérite d’être ardemment défendue.
Avocat associé
#droit de la presse #droit pénal
[1] Crim. 9 févr. 2016, n°14-86.939 ; Crim. 25 oct. 2011, n°10-87.655
[2] Crim., 17 février 1981, bull. crim., n°64
[3] Crim., 27 Février 2018, n° 17-81.123
[4] « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », selon l’art. 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881
[5] On conviendra qu’il est, par exemple, impossible de prouver que quelqu’un est une « morue » (Cass. crim., 4 mai 1889) ou un « gros con » (CA Lyon, 8 avril 2025, n° 23/01730)
[6] CEDH, 7 déc. 1976, n° 5493/72, Handyside c/ RU, 49
[7] L’imputation d’une infraction pénale est toujours diffamatoire : Crim., 23 nov. 2004, n° 04-81.156
[8] Crim., 12 oct. 1993, n° 92-81.538
[9] Par exemple, dans une affaire médiatique impliquant une ancienne première dame, la Cour de cassation a estimé que « l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permett[ent] plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération » (1ère civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.549)
[10] Crim., 7 nov. 1989, n° 86-90.811
[11] Crim., 18 juin 2019, n° 18-86.593
[12] Crim., 21 févr. 2023, n°22-81.747 et 22-82.139 ; Crim., 5 sept. 2023, n°22-84.234 et 22-84.763 ; Crim., 3 oct. 2023, n°22-85.435 ; Crim., 7 novembre 2023, n°22-84.748
[13] Notions qui recouvrent les critères traditionnels de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse
[14] CA Paris, pôle 2, ch. 7, 31 mars 2021, n° 19/19081 ; CA Paris, pôle 2, ch. 7, 14 avr. 2021, n° 20/02248 ; Crim., 16 févr. 1994, n° 92-14.593 ; Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n° 09-10.301
[15] CA Paris, 11ème chambre, 12 septembre 2011
[16] Crim., 15 mars 2016, n° 14-88.072