La haute juridiction affirme que la violence par abus de dépendance n’est pas subordonnée à l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions, contrairement à la violence fondée sur la contrainte active
Par un arrêt de principe du 4 juin 2026 (n°24-15.070), la 3e chambre civile de la Cour de cassation a considéré :
- D’une part, que le vice de violence ne nécessitait pas la démonstration d’actes positifs de menace ou de pressions pour être caractérisé ;
- D’autre part, que l’état de dépendance visé par l’article 1143 du code civil pouvait résulter de l’état de vulnérabilité connu du cocontractant qui en a pu en abuser pour obtenir un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, le 26 août 2019, deux bailleurs (d’un certain âge) et leur exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ont consenti à leur fils et son EARL un bail rural.
Ledit bail concernait 72 hectares de vignes et vergers pour la somme mensuelle de 833 €uros, ainsi que des bâtiments à destination d’habitation et agricoles et de matériels de vinification pour la somme mensuelle de 300 €uros.
Le 4 octobre 2019, l’un des bailleurs est décédé.
Le second fils des bailleurs, ès qualités d’héritier et associé de l’EARL, a assigné son frère et son EARL en annulation du bail rural pour abus de l’état de dépendance.
Le 28 février 2024, la cour d’appel de Bastia a fait droit à cette demande.
Le preneur a interjeté appel de la décision, au motif que l’état de dépendance implique une personne en état de sujétion par rapport à l’autre et la démonstration de menaces ou de pressions, lequel ne saurait être caractérisé au regard des seuls certificats médicaux versés aux débats (les certificats font état de troubles cognitifs et de la maladie d’Alzheimer).
La 3e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêté de la cour d’appel :
- Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence ;
- L’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu du cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif ;
- Les bailleurs présentaient des facultés affaiblies ne leur permettant pas d’appréhender la mesure et la portée du bail rural souscrit ;
- Le preneur entretenait des relations régulières avec ses parents, et de fait, ne pouvait ignorer l’altération générale de leur discernement ;
- Le preneur a tiré un avantage manifestement excessif du bail rural litigieux : des éléments comparatifs ont permis de chiffrer le loyer annuel entre 72 000 et 86 400 euros pour 72 hectares de vignes.
Par cet arrêt de principe du 4 juin 2026, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur les conditions de mise en œuvre de la violence par abus de dépendance prévue par l’article 1143 du code civil.
Sans dénaturer le texte, elle en propose une lecture résolument protectrice du consentement, susceptible d’étendre le champ d’application de ce vice aux « personnes vulnérables ».
La haute juridiction affirme que la violence par abus de dépendance n’est pas subordonnée à l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions, contrairement à la violence fondée sur la contrainte active.
En premier lieu, la Cour de cassation considère qu’il suffit que le cocontractant exploite une situation de faiblesse dans laquelle se trouve son partenaire afin d’obtenir un avantage manifestement excessif, auquel il n’aurait pas librement consenti.
En second lieu, la Cour de cassation admet que l’état de dépendance puisse résulter de la vulnérabilité dès qu’elle est connue de l’autre cocontractant et qu’elle est exploitée lors de la conclusion du contrat. En l’espèce, les bailleurs, atteints de troubles cognitifs et de la maladie d’Alzheimer, avaient consenti à leur fils un bail rural aux conditions particulièrement désavantageuses. Or, le preneur ne pouvait ignorer l’état de faiblesse dans lequel se trouvaient ses parents.
Ainsi, la haute juridiction privilégie la protection des personnes vulnérables : désormais, l’état de dépendance n’est plus limité aux hypothèses classiques de dépendance économique, financière ou juridique, elle peut également résulter de la fragilité personnelle, liée à l’âge, à la maladie ou à l’altération des facultés cognitives.
Cette solution devrait trouver écho dans de nombreux contentieux impliquant des personnes âgées ou dont les facultés sont altérées. Mais, attention aux praticiens qui devront redoubler de vigilance dans la conclusion de leurs actes.
Avocat associé
Marine LEVARAY
Juriste
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